Droit du travail: Un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne justifie pas nécessairement la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 11 mars 2015 n°13-18603

Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail s’estimant victime de faits de harcèlement moral et sexuel puis a saisi le Conseil de Prud’hommes.

La Cour d’appel a débouté la salariée en considérant que l’employeur avait pris connaissance du harcèlement commis par son préposé au moment de la prise d’acte et avait pris les mesures appropriées en prononçant son licenciement pour faute grave.

La Cour de Cassation, le 11 mars 2015, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel en précisant que les juges du fond ayant constaté le manquement à l’obligation de sécurité, ils leur appartenaient, dès lors,  d’apprécier si le manquement commis avait empêché la poursuite du contrat de travail.

De fait, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne justifie pas nécessairement la prise d’acte d’un salarié et son indemnisation.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence amorcée en mars 2014 (Cass. Soc. 26 mars 2014, n°12-23634) par laquelle elle considère qu’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat n’est pas, en lui-même, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une prise d’acte.

Les juges du fond doivent, par conséquent, apprécier si les circonstances entourant le manquement ont empêché la poursuite du contrat de travail.

Olivier Cindric, Avocat au Barreau de LILLE.