Evaluation du montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle du dommage subi par les victimes de violences volontaires

Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-21.972

Ne revêt ni un caractère éventuel, ni un caractère hypothétique le préjudice résultant de l’incidence professionnel du dommage subi par une victime de violences volontaires, dès lors qu’en raison du jeune âge de celle-ci (18 ans), il est plus que vraisemblable qu’elle était vouée à poursuivre des études ou à exercer une activité salariée rémunérée. Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-21.972, F-P+B).

En l’espèce, Mme G. a été victime de violences volontaires commises par son concubin. M. A. ayant été définitivement condamné par la juridiction correctionnelle à payer à sa concubine la somme de 189 449 euros, celle-ci a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions se pourvoit en cassation contre l’arrêt faisant droit à cette demande. Il soutient à cet effet, « qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un événement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique« .

En prenant en compte pour l’avenir de la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage, alors que Mme G. ne subissait pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu’elle n’exerçait à l’époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine et ne percevait aucun gains professionnels, les juges d’appel auraient indemnisé un préjudice simplement virtuel et hypothétique et auraient ainsi violé l’article 706-3 du Code de procédure pénale, ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La réparation de l’incidence professionnelle du dommage subi ne vient donc pas contredire le principe de réparation intégrale, dès lors que le potentiel de réussite de la victime est établi, et qu’elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC.

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Votre bien dévoué,

François RABIER