Cour de Cassation, Chambre Sociale, 17 mars 2015 n°13-26941
Le fait pour un salarié d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas de son droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’irrégularité de la lettre de convocation à entretien préalable.
La lettre notifiant le motif économique du licenciement n’a pour effet de rompre le contrat de travail ni de mettre un terme au délai laissé au salarié pour se prononcer sur des offres de reclassement.
Dans cet arrêt, une salariée a été convoquée le 16 novembre 2011 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu pour le 25 novembre 2011.
Au cours de cet entretien, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 5 décembre 2011, l’employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Après avoir accepté, le 16 décembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu’il était assujetti à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’ait été établi, a considéré que le préjudice subi par la salariée, compte tenu de cette irrégularité, devait être réparé.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point au motif que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Par ailleurs, la Cour d’appel a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que la notification du licenciement avant l’expiration de la date butoir laissée à la salariée pour répondre à des offres de reclassement ou encore l’expiration du délai de réflexion rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt sur ce seul point au motif que la lettre du 5 décembre 2011, qui n’avait d’autre but que de notifier à la salariée le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement, n’avait pas eu pour effet de rompre le contrat de travail ni de mettre un terme au délai laissé à l’intéressée pour se prononcer sur les offres de reclassement.
Olivier Cindric, Avocat au Barreau de LILLE.