Vente d’immeuble : allongement du délai de rétractation/réflexion de l’acquéreur immobilier

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210, I 2° et II

L’article 210, I, 2° de la loi « Macron » vient exclure du champ d’application des contrats conclus à distance ou hors établissement régis par les articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation  les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles.

Dans le prolongement de cette mesure, les délais dits « SRU » prévus par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, destinés à protéger l’acquéreur immobilier, se trouvent allongés, passant de sept à dix jours (loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 210, II).

Désormais, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel pourra se rétracter dans un délai de dix jours (au lieu de sept) à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. De même, si le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, il dispose désormais d’un délai de réflexion de dix jours (au lieu de sept) à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte.

Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.

Votre bien dévoué,

François RABIER