Cass. 3e civ., 14 janvier 2015, n° 13-28030
La locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, assigne son bailleur en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois. Celui-ci appelle alors en garantie le syndicat des copropriétaires.
Selon la Cour de cassation, viole l’article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d’appel qui, pour condamner le syndicat à garantir le propriétaire, retient que ce texte ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du Code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu, alors que le demandeur sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvent à s’appliquer.
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Votre bien dévoué.
François RABIER