Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-27.983
Aux termes de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, il doit fixer la durée de cette mesure.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2015.
En l’espèce, L. est née le 24 septembre 2006 de Mme B. et de M. M.
Par un jugement du 30 mars 2012, un juge des enfants a décidé de confier l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance, réservé les droits d’hébergement de chaque parent, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée.
Un juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 octobre 2012, dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père et organisé un droit de visite pour la mère.
Mme B. fait grief à l’arrêt, rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 octobre 2013, de confirmer cette décision et de fixer son droit de visite en lieu neutre avec une périodicité de deux heures par mois, selon un calendrier, des horaires et une contribution à définir avec l’association.
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
François RABIER