Assemblée Plénière, 6 mars 2015, n°14-84339
Par cet arrêt du 6 mars 2015, l’Assemblée Plénière réaffirme le principe de loyauté dans la recherche des preuves et consacre le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Sur ordonnance motivée du juge d’instruction prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, des enquêteurs ont placé en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un vol avec armes en bande organisée. Ces deux personnes ayant communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, des propos par lesquels l’une d’entre elles s’auto-incriminait ont été enregistrés et versés au dossier.
Si l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, la liberté de la preuve en matière pénale qui résulte de ce texte n’est pas absolue. Elle se trouve nécessairement limitée, dans un État de droit, par les principes de légalité et de loyauté.
La Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si les conditions dans lesquelles les enregistrements ont été effectués portaient atteinte au principe de loyauté des preuves, au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ?
Selon la Cour de cassation, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d’enquête est déloyal : il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
François RABIER