CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 14 avril 2016, n° 14/15188
La Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt récent du 14 avril 2016 que le seul fait que les pièces incriminées aient été adressées à partir de la boîte mail personnelle de l’épouse est insuffisant pour établir que l’époux n’a pu en prendre connaissance qu’en piratant cette boîte mail dès lors qu’il résulte de l’attestation établie par un tiers que celui-ci avait constaté lors d’un séjour au domicile des époux, en octobre 2011, que l’ordinateur familial mémorisait la boîte mail ainsi que le mot de passe de l’épouse et que l’époux pouvait consulter les messages figurant dans cette boîte mail sans effraction.
En l’espèce, l’épouse demandait d’écarter des débats certaines pièces produites par l’époux, consistant en un mail et une confirmation de réservation d’une chambre d’hôtel, en soutenant que son époux avait obtenu ces documents par fraude.
L’époux concluait au rejet de cet incident de communication de pièces en affirmant avoir obtenu ces documents en consultant une clé USB laissée au domicile conjugal par son épouse.
Les juges énoncent la solution précitée après avoir rappelé qu’en application de l’article 259-1 du Code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude, et relevé que l’épouse ne prouvait pas que son mari avait obtenu les pièces en cause par fraude ainsi qu’elle l’alléguait, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué,
François RABIER