Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-86330
Par un arrêt du 6 janvier 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler certaines exigences au sujet de l’infraction de diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique.
D’une part, la qualité de fonctionnaire public, ou de dépositaire ou agent de l’autorité publique, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, et, d’autre part, la protection dudit article n’est applicable que lorsque les propos poursuivis contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
François RABIER